90. Le procès-verbal de l’audience est dressé selon le modèle établi par la Commission. Il comprend les mentions suivantes:1° le lieu, la date et l’heure du début et de la fin de l’audience;
2° le numéro et la nature de la demande;
3° le nom du membre tenant l’audience;
4° l’usage, le cas échéant, de tout moyen de communication approprié;
5° le nom de chaque partie et, s’il y a lieu, de leur représentant et de leurs témoins;
6° la présence ou l’absence de la partie et de son représentant;
7° le nom de l’interprète agréé ou, le cas échéant, celui de la personne autorisée en vertu de l’article 86;
8° les diverses étapes de l’audience, de même que les repères de l’enregistrement;
9° les pièces produites et leur cote;
10° la date du début du délibéré.
En outre, le procès-verbal comprend, le cas échéant, les autres mentions suivantes:1° les demandes accessoires et les objections;
2° les admissions formelles ayant une influence déterminante sur le déroulement de l’audience ou sur la décision à rendre;
3° les décisions rendues en cours d’audience;
4° les engagements pris par une partie ainsi que leur date d’échéance;
5° toute autre mention utile au suivi du dossier.